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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers)

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Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.