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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers)


Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le plan pluriannuel de formation.
Concernant les conseillers des activités physiques, cette formation est réalisée au minimum tous les cinq ans à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les trois niveaux d'emplois au regard des obligations de formation.