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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France)


En application du III de l'article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, des conventions peuvent être conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion de régimes de retraite, de base et complémentaires, légaux ou rendus légalement obligatoires ou liquidant des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de désigner l'un d'entre eux en vue de contrôler l'existence d'un assuré résidant hors de France pour le service de pensions ou d'avantages de vieillesse.
Seul l'organisme ou service de l'Etat ainsi désigné peut demander à l'assuré de fournir, au plus une fois par an, un justificatif d'existence.
La décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme ou le service de l'Etat désigné s'impose aux autres signataires de la convention pour les pensions et avantages qu'ils servent, le cas échéant, à l'assuré.
La convention définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'organisme ou le service de l'Etat désigné informe les autres signataires de la convention des conclusions des contrôles effectués ;
2° Tout organisme ou service de l'Etat signataire de la convention rend disponible pour les autres signataires de la convention l'information dont il dispose relative au décès d'un assuré auquel il sert une prestation de vieillesse.