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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Les modalités du suivi médical post-professionnel prévues aux articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, dont le suivi médical post-professionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.