Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
Article 11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)
La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article.