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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Les copies des candidats aux examens ainsi que la copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées sont conservées pendant une année par le directeur général de l'ENSM pour les examens relevant de la commission générale, par l'autorité administrative compétente pour les examens relevant des commissions régionales. Cette disposition s'applique également aux cartes marines.
Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année. Les examinateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
Pour les examens passés sous forme modulaire, les tableaux de notes sont conservés pendant cinq ans par l'autorité administrative compétente.