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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité établi et visé par le président de la commission constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves. Ce certificat mentionne le nombre de points obtenus et, le cas échéant, sa durée de validité.
Ce certificat mentionne éventuellement, dans la même forme, la réussite aux épreuves pratiques.
Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.