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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Pour tous les examens, le président et les membres des commissions doivent, conformément aux dispositions de la section A-I/6 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée :
1° Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
2° Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
3° Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
4° Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ; et
5° Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.