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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Aux fins du présent arrêté, les commissions d'examens sont les suivantes :
1° La commission générale chargée de faire passer l'examen pour l'obtention des diplômes ci-après :
― diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
― diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ;
2° Les commissions régionales chargées de faire passer tout autre examen pour l'obtention des titres prévus aux décrets du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés ainsi que les diplômes et, le cas échéant, les modules correspondants.
Les titres et diplômes dont l'arrêté fixant les conditions de délivrance du diplôme ou du titre prévoit que la formation s'obtient par contrôle en cours de formation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.