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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Toute sanction prononcée entraîne pour le candidat la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. L'autorité compétente peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que l'autorité compétente ait statué.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcées par l'autorité compétente, la commission d'examen est saisie pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.