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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Une fois saisie, l'autorité compétente adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle mentionne le droit pour le candidat de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la lettre.