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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités)

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le chef de l'entreprise de travail temporaire qui fait la demande de certification adresse à l'organisme certificateur les informations mentionnées aux paragraphes suivants.
Il les met à jour en tant que de besoin et les transmet à l'organisme certificateur dans le cadre des audits de surveillance ou de renouvellement.

1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de la radioprotection


1.1. Définition d'une politique de prévention des risques

Le chef de l'entreprise de travail temporaire définit, en cohérence avec sa politique générale de prévention des risques professionnels, une politique de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants appropriée à la nature et à l'étendue des risques liés à ses activités. Cette politique est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel concerné.
En application de cette politique, il définit les procédures de mise en œuvre des mesures de prévention qu'il a fixées au regard des activités qu'il conduit, notamment en matière de formation et de suivi dosimétrique et médical.
Cette politique est notamment matérialisée par :
- le recueil des exigences de l'entreprise d'accueil ;
- la définition des compétences en radioprotection nécessaires à la réalisation des opérations ;
- les modalités de communication des restrictions d'accès à certaines zones liées au statut de l'intérimaire ;
- les modalités de transmission des résultats dosimétriques ;
- les éléments nécessaires au renseignement de la fiche d'exposition.

1.2. Mise en œuvre des mesures de prévention des risques

Pour l'entreprise qui n'a jamais exercé ou n'a pas exercé, au cours des douze derniers mois, d'activité entrant dans le champ d'application de la présente certification, le chef de l'entreprise de travail temporaire apporte la preuve de sa capacité à mettre en œuvre ces dispositions suivantes, notamment en appliquant celles possibles à un nombre restreint de travailleurs.

1.2.1. Communication aux salariés

Il veille à ce que soient transmises aux salariés qu'il emploie, comprises et respectées :
- les règles de mise en œuvre de la dosimétrie, externe ou interne, ainsi que celles de communication des résultats dosimétriques ;
- les procédures d'échange avec la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée et celle de l'entreprise d'accueil.

1.2.2. Compétences et moyens des personnes
chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques

Le chef de l'entreprise de travail temporaire s'assure également que :
- la personne compétente en radioprotection dispose :
- d'un certificat adapté au secteur d'activité et à la nature du risque concerné ;
- du temps et des moyens suffisants pour assumer ses missions, notamment organiser la formation à la radioprotection des travailleurs, la dosimétrie de ces derniers, en particulier pour ce qui concerne la mise à disposition des dosimètres de référence et des dosimètres opérationnels ainsi que la transmission des résultats aux acteurs concernés ;
- d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
- d'une connaissance de l'installation nucléaire dans laquelle elle intervient ;
- le médecin du travail dispose d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et peut accéder au lieu d'opération.
Le chef de l'entreprise de travail temporaire met en place, en concertation avec le chef de l'entreprise d'accueil, une organisation qui assure la confidentialité des données dosimétriques transmises.

1.2.3. Connaissances et compétences des travailleurs

Le chef de l'entreprise de travail temporaire s'assure, sur le fondement du résultat de l'évaluation des risques et compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre :
- de l'adéquation des compétences du travailleur avec les missions qui lui ont été confiées, notamment en ce qui concerne la radioprotection ;
- de leur connaissance de la nature des risques professionnels dus au lieu d'opération ;
- de la validité de l'aptitude médicale des travailleurs aux situations considérées ;
- de l'adéquation du classement A ou B et de la formation à la radioprotection des travailleurs conformément au point 2.3.5 ;
- du respect des valeurs limites d'exposition, quels que soient les risques pour les travailleurs ;
- des modalités de gestion du pro rata temporis des travailleurs temporaires ;
- de la mise en place d'une procédure de gestion des situations en cas de dépassement des valeurs limites ;
- de l'établissement des attestations d'exposition lors du départ des salariés de l'entreprise.

1.2.4. Formation des travailleurs

La formation dont bénéficient les travailleurs exposés de l'entreprise de travail temporaire certifiée a pour objectifs de leur permettre :
1. De se situer au sein de l'industrie nucléaire française.
2. D'appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.
3. D'identifier les principales sources de dangers conventionnels.
4. De se protéger des risques professionnels, notamment de ceux liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.
5. De connaître les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d'accès, de travail et de sortie des zones réglementées.
6. De connaître les procédures spécifiques à l'entreprise liées à la réalisation d'opérations pour le compte d'une entreprise d'accueil.
7. D'utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison, des gants, etc.
8. De réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l'entreprise.
9. De connaître les procédures, propres à l'entreprise de travail temporaire, pour l'identification et la prise en compte des retours d'expérience.
Le chef de l'entreprise de travail temporaire organise cette formation théorique et pratique, d'une durée permettant l'acquisition de ces objectifs pédagogiques, en s'appuyant sur des chantiers écoles et ponctuée d'une évaluation à l'issue de laquelle est délivré un certificat de réussite. Il peut confier cette formation à des organismes spécialisés.

2. Exigences relatives à la gestion des écarts
à la procédure mise en place et actions correctives

Le chef de l'entreprise de travail temporaire établit des procédures permettant de :
- identifier, enregistrer et traiter les écarts à la procédure mise en place ;
- analyser la situation ;
- réaliser des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces écarts, déclencher et appliquer des actions curatives et correctives ;
- vérifier l'efficacité des actions curatives et correctives menées.