EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EXTÉRIEURES,
HORS ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification qui fait la demande de certification adresse à l'organisme certificateur les informations nécessaires à l'instruction du dossier.
Il les met à jour en tant que de besoin et les transmet à l'organisme certificateur dans le cadre des audits de surveillance ou de renouvellement.
1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de prévention des risques
Autant que faire se peut, pour respecter ces exigences, l'entreprise soumise à l'obligation de certification privilégie une approche organisationnelle concertée avec les principaux acteurs concernés et s'efforce de limiter les obligations documentaires supplémentaires.
1.1. Définition d'une politique de prévention des risques de rayonnements ionisants
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit, en cohérence avec sa politique générale de prévention des risques professionnels, une politique de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants appropriée à la nature et à l'étendue des risques liés à ses activités. Cette politique, donnant lieu à des mesures de prévention, est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel concerné.
En application de cette politique, il définit les procédures de mise en œuvre des mesures de prévention qu'il a fixées au regard des activités qu'il conduit. Ces procédures décrivent notamment :
- l'organisation des mesures de prévention lors des opérations, notamment les informations à transmettre aux travailleurs, les modalités d'accès au lieu d'opération, les modalités de mise à disposition et d'entretien des équipements de protection individuelle... ;
- l'organisation de l'opération (telle que l'élaboration de procédures de travail, du planning d'exécution des tâches ou les moyens mis à disposition par l'entreprise d'accueil), et notamment les dispositions permettant la communication et l'appropriation par les salariés des éléments nécessaires à la sécurité de l'opération ;
- l'organisation de la radioprotection permettant de maintenir l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, notamment en garantissant une propreté radiologique des lieux d'opération ;
- la définition des compétences en radioprotection nécessaires à la gestion des opérations réalisées ;
- en cas de situations particulières, les mesures de radioprotection spécifiques à mettre en œuvre ;
- l'organisation permettant de prendre en compte, à des fins d'amélioration continue, le retour d'expérience comprenant celui de ses sous-traitants et les résultats des audits internes et revues de direction réalisés ;
- les moyens mis en place pour assurer la veille réglementaire ;
- les moyens mis en place pour garantir la traçabilité des mesures mises en œuvre en application de cette politique ;
- les conditions d'externalisation de la fonction de personne compétente en radioprotection.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit également des programmes et objectifs annuels et par opération relatifs à la radioprotection (dose, contamination...). Ces objectifs sont fixés et revus en fonction de l'activité.
1.2. Evaluation des risques en vue de l'opération
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure, à l'occasion de l'inspection commune préalable, ou en amont de celle-ci lorsque la situation le nécessite, et à l'occasion de l'établissement du plan de prévention ou du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, de la prise en compte des risques liés à son activité ainsi que de l'ensemble des risques d'interférence liés à la coactivité.
A cet effet, il :
- recueille les attentes du chef de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de programmation des opérations définies ;
- recueille auprès du chef de l'entreprise d'accueil les informations nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de prévention des risques professionnels ;
- identifie, pour les opérations relevant de sa compétence, les éventuels recours nécessaires à la sous-traitance et en informe le chef de l'entreprise d'accueil ;
- organise la participation de la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée à l'inspection commune préalable. Lorsque celle-ci ne peut y participer à titre exceptionnel, une personne techniquement compétente placée sous son autorité peut la remplacer et accompagner le représentant légal de l'entreprise à cette inspection ;
- définit les procédures permettant à la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée d'être informée des dispositions particulières prises par l'entreprise d'accueil en matière de radioprotection ;
- réalise l'analyse des postes de travail mentionnée à l'article R. 4451-11, prenant en compte les situations de travail considérées ;
- met à jour la fiche d'exposition mentionnée à l'article R. 4451-57 conformément aux situations de travail considérées ;
- définit des moyens de protection collective et équipements de protection individuelle ;
- s'assure de la compatibilité de la dosimétrie prévisionnelle individuelle et collective avec les niveaux de dose déjà reçus par les travailleurs au cours des douze derniers mois ;
- prend en compte les risques de contamination et de dispersion.
1.3. Mise en œuvre des mesures de prévention des risques
Pour l'entreprise qui n'a jamais exercé ou n'a pas exercé, au cours des douze derniers mois, d'activité entrant dans le champ d'application de la certification prévue par le présent arrêté, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification apporte la preuve de sa capacité à mettre en œuvre les dispositions suivantes, notamment en appliquant celles possibles à un nombre restreint de travailleurs.
1.3.1. Application de la politique de prévention des risques
Sur le fondement de l'évaluation des risques, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de la bonne application des mesures de prévention qu'il a définies dans sa politique et notamment que :
- la planification des opérations, leur nature, les éléments relatifs aux effectifs et aux matériels ont été communiqués à la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu d'opération et au chef de l'entreprise d'accueil ;
- les éléments mentionnés dans le plan de prévention ou dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondent à ceux existant à l'ouverture du chantier et au cours de celui-ci ;
- les équipements de travail, les moyens de protection collective, les équipements de protection individuelle et les moyens de mesure de l'exposition individuelle sont adaptés aux circonstances particulières de l'opération, entretenus, mis à disposition des travailleurs intervenant et que ces derniers ont bénéficié de la formation à l'utilisation de ces équipements.
1.3.2. Communication aux salariés
Il veille à ce que soient transmises aux salariés qu'il emploie, comprises et respectées :
- les durées maximales de port des équipements de protection individuelle ;
- les procédures d'affichage relatif à la sécurité au travail lui incombant ;
- les procédures de gestion des matériels contaminés ;
- les règles de mise en œuvre de la dosimétrie, externe ou interne, ainsi que celles concernant la communication des résultats dosimétriques ;
- les conditions et modalités de mise à disposition de sources de rayonnements ionisants.
1.3.3. Compétences et moyens des personnes
chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure également que :
- la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu de l'opération dispose :
- de l'autorité nécessaire pour prendre en compte les situations particulières qui pourraient lui être mentionnées par le chef de l'entreprise d'accueil et corriger les écarts relevés entre les exigences définies contractuellement et la situation existante. Pour les écarts concernant la radioprotection des travailleurs, il prend préalablement l'avis de la personne compétente en radioprotection de son entreprise ;
- de l'autorité nécessaire pour prendre en compte, le cas échéant, les observations que le chef de l'entreprise d'accueil formulerait en application de l'article L. 4522-1 du code du travail ;
- du temps nécessaire pour participer aux inspections et réunions périodiques organisées par l'entreprise d'accueil et de l'autorité suffisante pour solliciter ces réunions aux fins d'assurer la coordination des mesures de prévention ;
- de l'appui de la personne compétente en radioprotection ou, lorsque celle-ci ne peut se rendre disponible à titre exceptionnel, d'une personne techniquement compétente, placée sous l'autorité de celle-ci, pour organiser la prévention des risques ou traiter les écarts observés entre le prévisionnel et le constaté ;
- des compétences nécessaires pour adapter, en cas de besoin, aux risques spécifiques de l'opération les procédures préalablement définies, notamment en matière de radioprotection ;
- des moyens nécessaires pour, en cas d'écart, notamment d'événements significatifs au sens des articles R. 4451-99 et suivants, rétablir les conditions de sécurité ;
- la personne compétente en radioprotection dispose :
- d'un certificat adapté au secteur d'activité et à la nature du risque concernés ;
- du temps et des moyens suffisants pour assumer ses missions, notamment organiser la formation à la radioprotection des travailleurs, la dosimétrie de ces derniers, en particulier pour ce qui concerne la mise à disposition des dosimètres de référence et des dosimètres opérationnels ainsi que la transmission des résultats aux acteurs concernés ;
- d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
- d'une connaissance de l'installation nucléaire dans laquelle elle intervient ;
- le médecin du travail dispose d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification met en place une organisation qui assure la confidentialité des données dosimétriques transmises en concertation avec le chef de l'entreprise d'accueil.
1.3.4. Connaissances et compétences des travailleurs
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise, pour chaque opération, la répartition des tâches entre les différents intervenants, définit leurs obligations et s'assure qu'ils en ont été informés.
Il s'assure, sur le fondement du résultat de l'évaluation des risques et compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre :
- de l'adéquation des compétences des travailleurs avec les missions qui leur ont été confiées, notamment en ce qui concerne la radioprotection ;
- de leur connaissance de la nature des risques professionnels dus à la nature et au lieu de l'opération ;
- de la validité de l'aptitude médicale des travailleurs aux situations considérées ;
- de l'adéquation du classement A ou B et de la formation à la radioprotection des travailleurs conformément au point 1.3.5 ;
- du respect des valeurs limites d'exposition, quels que soient les risques pour les travailleurs ;
- des modalités de gestion du pro rata temporis des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire ;
- de la mise en place d'une procédure de gestion des situations :
- anormales de travail telles que définies par le code du travail ;
- en cas de dépassement des valeurs limites ;
- de l'établissement des attestations d'exposition lors du départ des salariés de l'entreprise.
1.3.5. Formation des travailleurs
La formation dont bénéficient les travailleurs exposés de l'entreprise certifiée a pour objectifs de leur permettre :
1. De se situer au sein de l'industrie nucléaire française.
2. D'appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.
3. D'identifier les principales sources de dangers conventionnels.
4. De se protéger des risques professionnels, notamment de ceux liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.
5. De connaître les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d'accès, de travail et de sortie des zones réglementées.
6. De connaître les procédures spécifiques à l'entreprise liées à la réalisation d'opérations pour le compte d'une entreprise d'accueil.
7. D'utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison, des gants, etc.
8. De réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l'entreprise.
9. De connaître les procédures, propres à l'entreprise, pour l'identification et la prise en compte des retours d'expérience.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise cette formation théorique et pratique, d'une durée permettant l'acquisition de ces objectifs pédagogiques, en s'appuyant sur des chantiers écoles et ponctuée d'une évaluation à l'issue de laquelle est délivré un certificat de réussite. Il peut confier cette formation à des organismes spécialisés.
1.4. Consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. Exigences relatives à la sous-traitance et au travail temporaire
2.1. Cas particulier du recours à des sous-traitants
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certifications'assure que :
- ses sous-traitants disposent de la certification prévue par le présent arrêté ;
- ses sous-traitants disposent de tous les éléments relatifs aux opérations à réaliser et aux risques liés.
2.2. Cas particulier du recours à des travailleurs temporaires
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure que :
- l'entreprise de travail temporaire à laquelle il a recours dispose de la certification prévue par le présent arrêté ;
- l'organisation mise en place permet au travailleur temporaire auquel il a recours de bénéficier de l'ensemble des mesures de prévention au même titre que les salariés de son entreprise, étant précisé que les dispositions relatives à la dosimétrie de référence et à l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4625-9 relèvent de la compétence de l'entreprise de travail temporaire ;
- la personne compétente en radioprotection de l'entreprise de travail temporaire reçoit communication des éléments relatifs à la dosimétrie prévisionnelle et à la dose reçue.
3. Exigences relatives à la gestion des écarts
par rapport aux procédures mises en place et actions correctives
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification établit des procédures permettant de :
- identifier, enregistrer et traiter les écarts aux procédures mises en place ;
- analyser la situation ;
- réaliser des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces écarts, déclencher et appliquer des actions curatives et correctives ;
- vérifier l'efficacité des actions curatives et correctives menées.