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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités)


Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.
Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire telles que définies à l'article R. 4451-123 du code du travail mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;
― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.