Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les agents des administrations et des organismes chargés d'une mission de service public raccordés au réseau ADER (administration en réseau).
En application de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé, les documents numérisés visés à l'article 2 sont communicables aux tiers sur leur demande et à leurs frais à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, à la préfecture de police.