I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.