I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des ports maritimes et le code des transports.
II. ― Ils peuvent être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.
III. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des ports maritimes et le code des transports.