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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.