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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté