I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 5 ci-dessus, dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14, 15, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe dans lequel il est classé.
III. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au II sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
IV. ― Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder cinq années.
V. ― Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.
Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.