Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)
Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés : 1° Lieutenant de port de seconde classe ; 2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.