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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1992 portant création d'un institut supérieur des techniques (formation d'ingénieurs par la voie de la formation continue) à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1992 portant création d'un institut supérieur des techniques (formation d'ingénieurs par la voie de la formation continue) à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris)

Les conditions d'admission, le régime, la durée des études, les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution du diplôme sont définis par le règlement de scolarité de l'institut. L'admission a lieu sur titres dans la limite des places disponibles dont le nombre est fixé par le conseil d'administration de l'école. Sur proposition du comité des études de chaque cycle de formation, le directeur nomme les élèves de l'institut supérieur des techniques.