Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale)


Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du montant annuel de la part fonctionnelle de référence afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles.
Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.
L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4.
La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.