Articles

Article R311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.