Articles

Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 :

1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ;

2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ;

3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.