Est autorisée la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " dossier unique ".
Ce traitement a pour finalité de coordonner l'instruction et d'assurer le suivi des dossiers relatifs aux aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse, à leurs familles, aux personnels civils du ministère de la défense et aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
A ce titre, il permet :
1° La gestion des demandes, le paiement et le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux ;
2° Le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense ;
3° La gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure.
Ce traitement ne peut enregistrer de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.