Article A332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.