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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2013 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 7° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous :

1° La diversification de leurs ressources

0 ; 0,5 ou 1 point

2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service

0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ou 3 points

3° Leurs actions culturelles et éducatives

0 ; 1 ; 2 ou 3 points

4° La participation à des actions collectives en matière de programmes

0 ; 0,5 ou 1 point

5° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations

0 ; 1 ou 2 points

6° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local

0 ; 1 ou 2 points

7° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme

0 ou 0,5 point