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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)


La consigne de sécurité relative à chaque poste de travail pyrotechnique, prévue à l'article R. 4462-7 du code du travail, précise notamment :
― la nature et les quantités maximales des substances ou objets explosifs pouvant être présents au poste de travail pyrotechnique et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et y être mis en œuvre ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils sont déposés ;
― la nature, la quantité maximale et le mode de conditionnement des déchets produits qui y sont stockés ;
― les références aux modes opératoires qui y sont appliqués ;
― les équipements de protection individuelle devant être portés par les travailleurs ;
― la liste limitative des outils à main et matériels amovibles pouvant être utilisés.
Cette consigne est affichée, selon le cas, à proximité du poste ou de l'emplacement de travail. Toutefois, dans le cas d'opération complexe, ces consignes doivent alors figurer dans un dossier disposé à portée immédiate des travailleurs.