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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)


La consigne de sécurité relative à chaque installation pyrotechnique, prévue à l'article R. 4462-7 du code du travail, précise notamment :
― la liste limitative des opérations qui y sont autorisées ;
― la nature et les quantités maximales de substance ou objet explosif et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et y être mis en œuvre ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils sont déposés ;
― le nombre maximal de personnes, travailleurs ou non, autorisées à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle. Pour les unités mobiles de fabrication, le nombre maximal de personnes, travailleurs ou non, autorisées à se trouver à proximité de l'unité mobile de fabrication ;
― la nature, la quantité maximale et le mode de conditionnement des déchets produits qui y sont stockés ;
― la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage, en cas de panne de lumière ou d'énergie et à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.
Cette consigne est affichée dans chaque installation pyrotechnique.