Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)
Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)
Chocs ou frottements. Conception sûre des équipements et des emballages. Outillages anti-étincelants. Protection contre les chutes, les chocs et les frottements. Protections contre l'introduction de corps étrangers.