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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)


Chocs ou frottements.
Conception sûre des équipements et des emballages.
Outillages anti-étincelants.
Protection contre les chutes, les chocs et les frottements.
Protections contre l'introduction de corps étrangers.