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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2013 fixant le contenu de l'étude de sécurité du travail mentionnée à l'article R. 4462-3 et le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques)


Points chauds.
Protection contre le rayonnement solaire direct.
Mode de chauffage intrinsèquement sûr des locaux et des équipements tels que les étuves (impossibilité physique de dépasser un seuil de sécurité).
Barrières physiques d'éloignement des points chauds ou source d'étincelles accidentelles, tels les moteurs, les connexions électriques, les batteries.
Mise hors tension des équipements non utilisés.