En application des articles R. 4462-3 et R. 4462-7 du code du travail, le présent arrêté précise le contenu de l'étude de sécurité et des consignes de sécurité associées.
Les définitions de l'article R. 4462-2 du code du travail s'appliquent.
On entend par :
« Situation dégradée prévisible » toute situation pouvant être prévue et non souhaitée d'une substance ou d'un objet explosif ou d'une installation pyrotechnique qui peut conduire à une évolution du risque pyrotechnique en termes de probabilité ou de gravité ;
« Déchet » substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.