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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)


Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.
La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.
Le programme des études est fixé par le règlement intérieur.
Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.
Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.
Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le directeur.
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le directeur à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.