Les structures internes de l'école ou leurs regroupements peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget de l'école ou être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
Les services communs créés en application de l'article 17 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.