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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)


Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit en cours de mandat, donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.