Le directeur de l'école exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et du 10°.
Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement.
Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats.
Il nomme également les membres des jurys.
Le directeur de l'école peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au directeur général des services, aux directeurs des études, au directeur de la bibliothèque, aux autres agents de catégorie A de l'école ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les laboratoires de recherche, les services, les instituts mentionnés à l'article 4, et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.