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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)


Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'école, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.