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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure)

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Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.
Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.