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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)


Les candidats composent dans les centres d'examen du service des concours correspondant à chaque filière. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
Le candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à composer.