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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV)


Le jury de chaque concours désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :
a) En qualité de membres ayant voix délibérative :
― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
― un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air, appelé à remplacer le président en cas d'empêchement ;
― un officier supérieur de l'armée de l'air ;
― une personnalité du monde scientifique ou universitaire.
b) En qualité de membres ayant voix consultative :
― le directeur du service des concours correspondant à chaque filière ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― deux officiers ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.