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Article 706-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :

1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.

Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.