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Article 705-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 705-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.