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Article 694-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.