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Article L82 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L82 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.