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Article R161-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.