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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)


Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre de l'année de stage.
Elle est constituée par la moyenne pondérée :
― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coefficient 2) ;
― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coefficient 3).
Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.