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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

La réquisition prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale est adressée par écrit :

1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3.

La réquisition doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.