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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui :


1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;


2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.


La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.