Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à la réquisition du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire commis par lui prévue par l'article 100-3 du code de procédure pénale, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.