Article R1312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.