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Article R1312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.